La Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux

La Convention sur les communications électroniques, qui a été adoptée le 23 novembre 2005, vise à faciliter l’utilisation de communications électroniques dans le commerce international en assurant que les contrats conclus et d’autres communications échangées électroniquement sont aussi valides et exécutoires que les documents papier équivalents traditionnels.

Pertinence

Des traités de droit commercial international, tels que la Convention sur la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères (la «Convention de New York») et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne), contiennent quelques dispositions, qui pourraient constituer des obstacles à une large utilisation des communications électroniques. Or, la Convention sur les communications électroniques est un traité qui permet l’élimination de ce genre d’obstacles formels, en établissant une équivalence entre les formes électronique et écrite. De plus, la Convention sur les communications électroniques présente d’autres aspects qui tendent à faciliter davantage l’utilisation de communications électroniques dans le commerce international. La Convention vise, donc, à renforcer l’harmonisation des règles relatives au commerce électronique et à favoriser l’uniformité dans la promulgation de la législation nationale des lois types de la CNUDCI relatives au commerce électronique. Elle actualise et complète également certaines dispositions des lois types pour tenir compte des pratiques modernes. Enfin, la Convention fournit, aux pays qui n’ont pas encore adopté de lois sur le commerce électronique, une législation moderne, uniforme et soigneusement élaborée.

Les principales dispositions

Il convient de noter que la Convention sur les communications électroniques s’appuie sur les instruments antérieurs élaborés par la Commission et, en particulier, la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique et la Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques. Ces deux instruments sont largement considérés comme des textes législatifs standards énonçant les trois principes fondamentaux de la législation en matière de commerce électronique qui intègre la Convention, à savoir la non-discrimination, la neutralité technologique et l’équivalence fonctionnelle.

La Convention s’applique à toutes les communications électroniques échangées entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsqu’ au moins une partie a son établissement dans un État contractant (Art. 1). Elle est également applicable si les parties en décident ainsi. Comme indiqué ci-dessus, la Convention pose les critères d’établissement de l’équivalence fonctionnelle entre les communications électroniques et les documents papier mais aussi entre les méthodes d’authentification électronique et les signatures manuscrites (Art. 9). De même, elle définit le moment et le lieu de l’expédition et de la réception de communications électroniques, en adaptant au contexte électronique les règles traditionnelles de ces notions juridiques et en innovant par rapport aux dispositions de la Loi type sur le commerce électronique (Article 10).

En outre, la Convention énonce le principe général selon lequel les communications ne peuvent être privées de validité juridique au seul motif qu’elles sont faites sous forme électronique (Art. 8). Plus précisément, étant donné la prolifération de systèmes de messagerie automatisés, elle consacre plus particulièrement la force obligatoire des contrats conclus à l’aide de tels systèmes, même lorsqu’aucune personne physique n’a contrôlé les opérations exécutées par ces derniers (Art. 12). La Convention précise aussi qu’une proposition de conclure un contrat communiquée par voie électronique et non adressée à des parties en particulier constitue une invitation à l’offre plutôt qu’une offre même dont l’acceptation engage l’offrant, conformément à la disposition correspondante de la CVIM (Art.11). De plus, la Convention prévoit des solutions en cas d’erreur commise par des personnes physiques lors de la saisie de l’information dans les systèmes de messagerie automatisés (Art.14).


Enfin, la Convention permet aux parties contractantes d’exclure son application ou d’en modifier les dispositions dans les limites autorisées par d’autres dispositions législatives applicables (Art. 3).

Source: Site de la CNUDCI

Les pages qui citent la Convention sur les communications électroniques:

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